Si le bailleur revient sur sa proposition de bail commercial, il faut distinguer selon que cette proposition a été acceptée ou non par le preneur (le locataire éventuel).
Si le preneur ne s’est pas manifesté suite à la proposition du bailleur, la négociation n’est qu’à l’état d’offre contractuelle, et le bailleur a la faculté de se rétracter à tout moment, sous réserve que la rétractation intervienne à l’expiration du délai imparti par le bailleur, ou à défaut d’un délai raisonnable (1).
Si le preneur a accepté la proposition du bailleur, alors l’offre se transforme en contrat (2). Il appartient toutefois au preneur de rapporter la preuve d’une rencontre de volonté entre les parties.
La jurisprudence a pu préciser qu’un bail commercial pouvait être verbal (bail oral), mais il est nécessaire d’apporter la preuve de son existence par tous moyens (3). A titre d’exemple, il est possible de fournir des échanges de courriers sur leurs intentions, des témoignages de tiers qui ont pu constater l’engagement du bailleur ou même un commencement d’exécution comme le versement d’un dépôt de garantie, de loyers ou remise de quittance, etc.
Le preneur peut, dans un premier temps, se rapprocher du bailleur pour essayer de trouver une solution aimable. Dans un second temps, il peut le mettre en demeure de réaliser son engagement si le bailleur ne souhaite pas donner de suite à cette demande. A défaut, il pourra saisir la juridiction compétente.
Le bailleur qui refuse sans raison légitime, de signer le bail commercial, alors que sa proposition avait été acceptée, peut être condamné à verser des dommages-intérêts au preneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle (4).
(1) Article 1116 du Code civil
(2) Cass. Civ., 28 mai 1997, n°95-17953 et article 1113 du Code civil
(3) Cass. Civ., 28 mai 2020, 19-10.056
(4) Articles 1103 et 1231-1 du Code civil
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