Oui car Le chômage des jours fériés, à l’exception du 1er mai, n’est pas obligatoire sauf pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans qui ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi ( Article L3164-6 du Code du travail).
Le chômage des jours fériés est défini par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (Article L3133-3-1 du Code du travail ).
A défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés qui ne seront pas travaillés par les salariés ((Article L3133-3-2 du Code du travail).
Pour un salarié, le refus de travailler pendant un jour férié non chômé constitue une absence injustifiée laquelle peut donc être sanctionnée.
De surcroît, dans un tel cas de figure, l’employeur peut retenir sur le salaire la fraction correspondant aux heures non travaillées. Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés, ne donnent pas lieu à récupération (Article L3133-2 du Code du travail).
Lorsqu’un jour férié « ordinaire » (= hors le 1er mai) est travaillé, aucune majoration de salaire n’est prévue par la loi.
Cette règle ne s’applique pas au 1er mai. En cas de travail le 1er mai, le salaire est majoré de 100%. Aucun repos compensateur ne peut remplacer cette majoration.
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